Article R214-27 du Code monétaire et financier

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 - art. 15-1 (Ab), Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 - art. 15-1 (M)

Entrée en vigueur le 12 août 2007

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

Modifié par : Décret n°2007-1206 du 10 août 2007 - art. 1 () JORF 12 août 2007

I. - Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières à formule est un organisme de placement collectif en valeurs mobilières répondant aux deux conditions suivantes :
1° Son objectif de gestion est d'atteindre, à l'expiration d'une période déterminée, un montant déterminé par application mécanique d'une formule de calcul prédéfinie, faisant référence à des indicateurs de marchés financiers ou à des instruments financiers, ainsi que, le cas échéant, de distribuer des revenus, déterminés de la même façon ;
2° La réalisation de son objectif de gestion est garantie par un établissement de crédit dont le siège est établi dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique. La garantie peut être accordée à l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou à ses porteurs ou actionnaires.
II. - Pour les organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant du présent article, le respect des limites fixées au II de l'article R. 214-13 s'apprécie à la date de conclusion des contrats constituant des instruments financiers à terme.
Par dérogation au III de l'article R. 214-12, l'engagement d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières relevant de la présente sous-section est constitué, à tout moment, par la perte maximale de cet organisme évaluée à la même date.
III. - Les dispositions de l'article R. 214-28 sont applicables à un organisme de placement collectif en valeurs mobilières relevant du présent article dont l'actif réplique la composition d'un indice.
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Entrée en vigueur le 12 août 2007
Sortie de vigueur le 4 août 2011
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Commentaire1


Isabelle Riassetto · Bulletin Joly Bourse · 1er janvier 2020
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Décisions2


1Décision de la Commission des sanctions du 12 mai 2014 à l'égard de la société Turgot Asset Management

[…] La 1ère section de la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (ci-après : « AMF »), Vu le code monétaire et financier, et notamment les articles L. 214-9, L. 214-20, L. 532-9., L. 533-1, L. 621-2, L. 621-9-2, L. 621-15, ainsi que les articles R. 214-13, R. 214-26, R. 214-27, R. 621-31, R. 621-38 à R. 621- 39-4 ; Vu le règlement général de l'AMF, […]

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2Décision de la Commission des sanctions du 17 octobre 2014 à l'égard de la société Market Bridge Capital et de Madame A

[…] Vu le code monétaire et financier, et notamment les articles L. 214-9, L. 214-20, L. 532-9, L. 533-10, L. 621-2, L. 621-15, ainsi que les articles R. 214-9, R. 214-13, R. 214-18, R. 214-21, R. 214-26, R. 214-27, R. 214- 30, R. 621-38,

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