Article R214-28 du Code monétaire et financier

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 - art. 16 (Ab), Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 - art. 16 (M)

Entrée en vigueur le 25 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

I. - Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières indiciel est un organisme de placement collectif en valeurs mobilières dont l'objectif de gestion correspond à l'évolution d'un indice d'instruments financiers.
L'objectif de gestion de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières correspond à l'évolution de l'indice si l'écart-type de la différence entre la performance de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières et celle de l'indice sur une période de référence ne dépasse pas un montant déterminé dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Ce montant peut être fixé à un niveau plus élevé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ; dans ce cas, l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières constitue un organisme de placement collectif en valeurs mobilières à gestion indicielle étendue.
La limite prévue à l'alinéa précédent n'est pas applicable pendant une période de six mois suivant la date de l'agrément de l'organisme.
II. - L'indice doit respecter les conditions suivantes, qui sont vérifiées par l'Autorité des marchés financiers :
1° La composition de l'indice est suffisamment diversifiée ;
2° L'indice constitue un étalon représentatif du marché auquel il se réfère.
3° Le mode d'établissement et de diffusion de cet indice est satisfaisant.
III. - Par dérogation à la limite de 10 % fixée à l'article R. 214-6, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières indiciel ou un organisme de placement collectif en valeurs mobilières à gestion indicielle étendue peut employer jusqu'à 20 % de son actif en instruments mentionnés aux a, b et d du 2° de l'article R. 214-1 d'un même émetteur.
Par dérogation à l'alinéa précédent, la limite de 20 % peut être portée à 35 % pour une seule entité.
IV. - Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières à gestion indicielle étendue ne bénéficient pas d'une procédure de reconnaissance mutuelle des agréments au sens de la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 susmentionnée lorsqu'ils utilisent la dérogation prévue au premier alinéa du III.
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Entrée en vigueur le 25 août 2005
Sortie de vigueur le 8 décembre 2006
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Philippe Graveleau · Gazette du Palais · 26 novembre 2019
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Décisions4


1Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 29 novembre 2011, n° 09/06949

[…] D E P A R I S […] Premièrement, la société C S a agi dans l'intérêt de ses dirigeants et non dans celui de l'ensemble des porteurs, en violation des articles 214-28, L. 214-3, L. 533-11 du Code monétaire et financier et de l'article 314-3 du règlement de l'AMF.

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2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre responsabilité des professionnels du droit, 20 juin 2012, n° 10/12141

[…] D E P A R I S […] Si l'article 214-28 du code monétaire et financier prévoit une responsabilité du dépositaire envers les tiers ou les porteurs de parts, cette responsabilité est subordonnée à l'existence d'une infraction aux dispositions législatives ou réglementaires, à la violation du règlement du fonds ou plus généralement à la commission d'une faute.

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3Décision de la Commission des sanctions du 25 juillet 2017 à l'égard de la société Natixis Asset Management

[…] La Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (ci-après « AMF »), réunie en formation plénière ; Vu l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code monétaire et financier et notamment ses articles R. 214-28, R. 214-32-39, L. 214-9, L. 214-24-44, L. 533-1, L. 533-12, L. 621-14, L. 621-15, R. 621-7 et R. 621-38 à R. 621-40 ; Vu le règlement général de l'AMF et notamment ses articles 143-5, 314-3, 314-3-1, 319-3, 411-113, 411-114, 422-71 et 422-72 ; Vu l'article 17.2 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission européenne du 19 décembre 2012 ;

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