Article R214-28 du Code monétaire et financier

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 - art. 16 (M), Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 - art. 16 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 juillet 2013

Modifié par : Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 1 (V)

I. – Un OPCVM à formule est un OPCVM répondant aux deux conditions suivantes :

1° Il est géré de façon passive et son objectif de gestion est d'atteindre, à l'expiration d'une période déterminée, un montant déterminé par application mécanique d'une formule de calcul prédéfinie, faisant référence à des indicateurs de marchés financiers ou à des instruments financiers, ainsi que, le cas échéant, de distribuer les rémunérations prédéfinies dans les documents réglementaires ;

2° Il détient à tout moment les actifs nécessaires à la réalisation de son objectif de gestion.

II. – Pour les OPCVM relevant du présent article, le respect des limites fixées à l'article R. 214-15-1 s'apprécie à la date de conclusion des contrats financiers.

III. – Les dispositions de l'article R. 214-22 sont applicables à un OPCVM relevant du présent article dont l'actif réplique la composition d'un indice.

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Philippe Graveleau · Gazette du Palais · 26 novembre 2019
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Décisions4


1Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 29 novembre 2011, n° 09/06949

[…] D E P A R I S […] Premièrement, la société C S a agi dans l'intérêt de ses dirigeants et non dans celui de l'ensemble des porteurs, en violation des articles 214-28, L. 214-3, L. 533-11 du Code monétaire et financier et de l'article 314-3 du règlement de l'AMF.

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2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre responsabilité des professionnels du droit, 20 juin 2012, n° 10/12141

[…] D E P A R I S […] Si l'article 214-28 du code monétaire et financier prévoit une responsabilité du dépositaire envers les tiers ou les porteurs de parts, cette responsabilité est subordonnée à l'existence d'une infraction aux dispositions législatives ou réglementaires, à la violation du règlement du fonds ou plus généralement à la commission d'une faute.

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3Décision de la Commission des sanctions du 25 juillet 2017 à l'égard de la société Natixis Asset Management

[…] La Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (ci-après « AMF »), réunie en formation plénière ; Vu l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code monétaire et financier et notamment ses articles R. 214-28, R. 214-32-39, L. 214-9, L. 214-24-44, L. 533-1, L. 533-12, L. 621-14, L. 621-15, R. 621-7 et R. 621-38 à R. 621-40 ; Vu le règlement général de l'AMF et notamment ses articles 143-5, 314-3, 314-3-1, 319-3, 411-113, 411-114, 422-71 et 422-72 ; Vu l'article 17.2 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission européenne du 19 décembre 2012 ;

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