Article R214-29 du Code monétaire et financier

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 89-623 1989-09-06 art 14 (ecqc les ARIA sans effet de levier)

Entrée en vigueur le 12 août 2007

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

Modifié par : Décret n°2007-1206 du 10 août 2007 - art. 1 () JORF 12 août 2007

I. - La limite prévue à l'article R. 214-5 est portée à 50 % pour les organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées sans effet de levier.
Toutefois, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées sans effet de levier ne peut employer plus de 10 % de son actif en instruments mentionnés à l'article L. 214-130, et 20 % de son actif en instruments mentionnés à l'article L. 214-120. Les instruments mentionnés au 8° de l'article R. 214-5 ne peuvent représenter plus de 20 % de son actif.
II. - L'article R. 214-8 n'est pas applicable aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au I.
III. - Les articles R. 214-25 et R. 214-26 ne sont pas applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au I.
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Entrée en vigueur le 12 août 2007
Sortie de vigueur le 4 août 2011
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