Article R214-30 du Code monétaire et financier

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 89-623 1989-09-06 art 14-1 (ecqc les ARIA sans effet de levier)

Entrée en vigueur le 25 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

I. - Par dérogation aux articles R. 214-6 et R. 214-7, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières mentionné à l'article R. 214-29 peut employer :
1° Jusqu'à 50 % de son actif en instruments mentionnés au c du 2° de l'article R. 214-1 d'un même émetteur ;
2° Jusqu'à 35 % de son actif en instruments mentionnés aux a, b et d du 2° de l'article R. 214-1 ou en instruments mentionnés à l'article R. 214-5 d'un même émetteur. La limite de 40 % définie au I de l'article R. 214-6 n'est pas applicable ;
3° Jusqu'à 50 % de son actif en instruments mentionnés aux a, b et d du 2° de l'article R. 214-1 d'un même émetteur à condition que les titres détenus aient été émis dans les conditions précisées au 2° du I de l'article R. 214-7 lors de trois émissions différentes ;
4° Jusqu'à 35 % de son actif en dépôts placés auprès du même établissement.
II. - Nonobstant les dispositions du I du présent article et du deuxième alinéa du II de l'article R. 214-12, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières mentionné à l'article R. 214-29 ne peut employer plus de 50 % de son actif en instruments financiers mentionnés aux a, b et d du 2° de l'article R. 214-1 d'un même établissement, en dépôts placés auprès de celui-ci ou en risque de contrepartie défini au II de l'article R. 214-12 sur celui-ci.
III. - Par dérogation à la limite de 10 % fixée au huitième alinéa de l'article L. 214-4, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières mentionné à l'article R. 214-29 peut détenir jusqu'à 35 % d'instruments financiers de chacune des catégories mentionnées à l'article R. 214-18.
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Entrée en vigueur le 25 août 2005
Sortie de vigueur le 8 décembre 2006
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Décisions3


1Décision de la Commission des sanctions du 3 mai 2012 à l'égard à l'égard de LA SOCIETE GSD GESTION, de M. A et de M. B

[…] Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 214-3, L. 214-7, L. 214-9, L. 214-20, L. 532-9, L. 533-4, L. 533-10, L. 533-11, L. 533-12, L. 621-9, L. 621-14 et L. 621-15, ainsi que ses articles et R. 214-13, R. 214-15, R. 214-15-1, R. 214-16, R. 214-19, R. 214-30, R. 621-5 à R. 621-7 et R. 621-38 à R. 621-40 dans leur rédaction en vigueur à l'époque des faits ;

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2Décision de la Commission des sanctions du 6 décembre 2013 à l'égard de la société Avenir Finance Investment Managers

[…] Considérant que si l'article R. 214-30 du code monétaire et financier dans sa version issue du décret n°2011-922 du 1er août 2011, non modifié depuis lors dans un sens plus doux, a substitué le « risque global » à « l'engagement », ses dispositions reprennent en substance celles des articles R. 214-12 et R. 214-19 du code monétaire et financier : « L'organisme de placement collectif en valeurs mobilières veille à ce que son risque

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3Décision de la Commission des sanctions du 17 octobre 2014 à l'égard de la société Market Bridge Capital et de Madame A

[…] Vu le code monétaire et financier, et notamment les articles L. 214-9, L. 214-20, L. 532-9, L. 533-10, L. 621-2, L. 621-15, ainsi que les articles R. 214-9, R. 214-13, R. 214-18, R. 214-21, R. 214-26, R. 214-27, R. 214- 30, R. 621-38,

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