Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 1 : OPCVM / Sous-section 3 : Règles d'investissement / Paragraphe 4 : Calcul du risque global
Article R214-30 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 juillet 2013
Modifié par : Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 1 (V)
L'OPCVM veille à ce que son risque global lié aux contrats financiers n'excède pas la valeur nette totale de son portefeuille.
Le risque global est calculé en tenant compte de la valeur courante des actifs sous-jacents, du risque de contrepartie, de l'évolution future des marchés et du temps disponible pour liquider les positions.
Pour les OPCVM nourriciers, ce calcul tient également compte du risque global de l'OPCVM maître par rapport aux contrats financiers.
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions de calcul du risque global.
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[…] Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 214-3, L. 214-7, L. 214-9, L. 214-20, L. 532-9, L. 533-4, L. 533-10, L. 533-11, L. 533-12, L. 621-9, L. 621-14 et L. 621-15, ainsi que ses articles et R. 214-13, R. 214-15, R. 214-15-1, R. 214-16, R. 214-19, R. 214-30, R. 621-5 à R. 621-7 et R. 621-38 à R. 621-40 dans leur rédaction en vigueur à l'époque des faits ;
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[…] Considérant que si l'article R. 214-30 du code monétaire et financier dans sa version issue du décret n°2011-922 du 1er août 2011, non modifié depuis lors dans un sens plus doux, a substitué le « risque global » à « l'engagement », ses dispositions reprennent en substance celles des articles R. 214-12 et R. 214-19 du code monétaire et financier : « L'organisme de placement collectif en valeurs mobilières veille à ce que son risque
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3. Décision de la Commission des sanctions du 17 octobre 2014 à l'égard de la société Market Bridge Capital et de Madame A
[…] Vu le code monétaire et financier, et notamment les articles L. 214-9, L. 214-20, L. 532-9, L. 533-10, L. 621-2, L. 621-15, ainsi que les articles R. 214-9, R. 214-13, R. 214-18, R. 214-21, R. 214-26, R. 214-27, R. 214- 30, R. 621-38,
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