Article R214-31 du Code monétaire et financier

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Version31/07/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 - art. 14-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 juillet 2013

Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 22

Modifié par : Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 1 (V)

L'investissement d'un OPCVM dans un autre OPCVM de droit français ou étranger ne peut dépasser la limite fixée à l'article R. 214-24 que s'il a été autorisé par l'Autorité des marchés financiers à se constituer sous forme d' OPCVM nourricier.

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Entrée en vigueur le 31 juillet 2013

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