Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 1 : Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières / Sous-section 2 : Autres organismes de placement collectif en valeurs mobilières / Paragraphe 1 : Dispositions communes
Article R214-32 du Code monétaire et financierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 août 2011
Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2011-922 du 1er août 2011 - art. 1
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[…] 5°/ que l'article R. 214-12-I du code monétaire et financier prévoit expressément la faculté pour un OPCVM d'octroyer un nantissement sur ses actifs, que le bénéficiaire peut utiliser ou aliéner dans la limite de 100 % de sa créance, limite portée à 140 % pour les OPCVM mentionnés à l'article R. 214-32 ; que la constitution d'une telle sûreté fait nécessairement obstacle à toute demande tendant à la restitution des actifs ainsi nantis, tant que le gage continue de produire ses effets ; qu'en niant tout effet, […]
Lire la suite…- Nantissement sur ses actifs ou délégation de conservation·
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2. Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre, 21 novembre 2007, n° 07/06525
[…] les demandeurs ont précisé qu'à titre subsidiaire, ils sollicitaient la communication des feuilles de présence avec les renseignements prévus par l'article R 214-32 du Code monétaire et financier. A l'audience tenue le 16 novembre 2007 devant le juge de la mise en état, […] avec un huissier de justice diligenté par eux, se rendront le lundi 19 novembre au siège de la société L afin de prendre connaissance et copie des feuilles de présence des assemblées générales des trois derniers exercices selon les formalités prévues par l'article R214-132 du Code monétaire et financier et que les défenderesses feront toutes diligences pour également communiquer les procès-verbaux desdites assemblées.
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