Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 1 : Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières / Sous-section 9 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières réservés à certains investisseurs / Paragraphe 1 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées / Sous-paragraphe 2 : Règles applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées à effet de levier
Article R214-33 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005
1° Jusqu'à 50 % de son actif en instruments mentionnés au c du 2° de l'article R. 214-1 d'un même émetteur ;
2° Jusqu'à 35 % de son actif en instruments mentionnés aux a, b et d du 2° de l'article R. 214-1 ou en instruments mentionnés à l'article R. 214-5 d'un même émetteur. La limite de 40 % définie au I de l'article R. 214-6 n'est pas applicable ;
3° Jusqu'à 50 % de son actif en instruments mentionnés aux a, b et d du 2° de l'article R. 214-1 d'un même émetteur à condition que les titres détenus aient été émis dans les conditions précisées au 2° du I de l'article R. 214-7 lors de trois émissions différentes ;
4° Jusqu'à 35 % de son actif en dépôts placés auprès du même établissement.
II. - Nonobstant les dispositions du I du présent article et du deuxième alinéa du II de l'article R. 214-12, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières mentionné à l'article R. 214-32 ne peut employer plus de 50 % de son actif en instruments financiers mentionnés aux a, b et d du 2° de l'article R. 214-1 d'un même établissement, en dépôts placés auprès de celui-ci ou en risque de contrepartie défini au II de l'article R. 214-12 sur celui-ci.
III. - Par dérogation à la limite de 10 % fixée au huitième alinéa de l'article L. 214-4, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières mentionné à l'article R. 214-32 peut détenir jusqu'à 35 % d'instruments financiers de chacune des catégories mentionnées à l'article R. 214-18.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Décision de la Commission des sanctions du 24 mars 2016 à l'égard de la société Ycap Asset Management
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 411-130 du règlement général de l'AMF, dans sa version applicable à l'époque des faits, […] qu'enfin, l'article 411-129-1 du règlement général de l'AMF, dans sa rédaction applicable, prévoit que « Les rétrocessions de frais de gestion perçues au titre des investissements réalisés pour le compte d'un OPCVM dans les parts d'un FCP ou les actions d'une SICAV ou des parts ou actions d'un fonds d'investissement au sens de l'article R. 214-33 du code monétaire et financier doivent être affectées à l'OPCVM : /1° Soit par versement direct à l'OPCVM ; / 2° Soit en déduction de la commission de gestion prélevée par la société de gestion. » ;
Lire la suite…- Sanction·
- Monétaire et financier·
- Commission·
- Europe·
- Investissement·
- Opcvm·
- Marchés financiers·
- Retrocession·
- Frais de gestion·
- Société de gestion