Article R214-33 du Code monétaire et financier

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 89-623 1989-09-06 art 14-1 (ecqc les ARIA avec effet de levier)

Entrée en vigueur le 12 août 2007

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

Modifié par : Décret n°2007-1206 du 10 août 2007 - art. 1 () JORF 12 août 2007

I. - Par dérogation aux articles R. 214-6 et R. 214-7, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières mentionné à l'article R. 214-32 peut employer :
1° Jusqu'à 50 % de son actif en instruments mentionnés au c du 2° de l'article R. 214-1-1 d'un même émetteur ;
2° Jusqu'à 35 % de son actif en instruments mentionnés aux a, b, d et f du 2° de l'article R. 214-1-1 ou en instruments mentionnés à l'article R. 214-5 d'un même émetteur. La limite de 40 % définie au I de l'article R. 214-6 n'est pas applicable ;
3° Jusqu'à 50 % de son actif en instruments mentionnés aux a, b, d et f du 2° de l'article R. 214-1-1 d'un même émetteur à condition que les titres détenus aient été émis dans les conditions précisées au 2° du I de l'article R. 214-7 lors de trois émissions différentes ;
4° Jusqu'à 35 % de son actif en dépôts placés auprès du même établissement.
II. - Nonobstant les dispositions du I du présent article et du deuxième alinéa du II de l'article R. 214-12, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières mentionné à l'article R. 214-32 ne peut employer plus de 50 % de son actif en instruments financiers mentionnés aux a, b et d du 2° de l'article R. 214-1-1 d'un même établissement, en dépôts placés auprès de celui-ci ou en risque de contrepartie défini au II de l'article R. 214-12 sur celui-ci.
III. - Par dérogation à la limite de 10 % fixée au huitième alinéa de l'article L. 214-4, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières mentionné à l'article R. 214-32 peut détenir jusqu'à 35 % d'instruments financiers de chacune des catégories mentionnées à l'article R. 214-18. Cette limite de 35 % est portée à 50 % pour l'investissement dans des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou des fonds d'investissement de droit étranger mentionnés au c du 2° de l'article R. 214-1-1 ou au 5° ou 6° de l'article R. 214-5, à condition que ces organismes ou ces fonds soient réservés à vingt porteurs de parts ou actions au plus dont les caractéristiques sont définies par le prospectus complet de l'organisme.
IV. - Par dérogation au 5° de l'article R. 214-5, l'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières relevant du présent article peut également comprendre, dans la limite de 10 % mentionnée au même article, des actions ou parts de fonds d'investissement de droit étranger ne respectant pas les critères prévus à ce même 5°.
V. - La limite de 10 % fixée au septième alinéa de l'article L. 214-4 n'est pas applicable aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés à l'article R. 214-32.
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Entrée en vigueur le 12 août 2007
Sortie de vigueur le 25 juillet 2008
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Décision1


1Décision de la Commission des sanctions du 24 mars 2016 à l'égard de la société Ycap Asset Management

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 411-130 du règlement général de l'AMF, dans sa version applicable à l'époque des faits, […] qu'enfin, l'article 411-129-1 du règlement général de l'AMF, dans sa rédaction applicable, prévoit que « Les rétrocessions de frais de gestion perçues au titre des investissements réalisés pour le compte d'un OPCVM dans les parts d'un FCP ou les actions d'une SICAV ou des parts ou actions d'un fonds d'investissement au sens de l'article R. 214-33 du code monétaire et financier doivent être affectées à l'OPCVM : /1° Soit par versement direct à l'OPCVM ; / 2° Soit en déduction de la commission de gestion prélevée par la société de gestion. » ;

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