Article R214-34 du Code monétaire et financier

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Version25/08/2005
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Version04/08/2011
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Version31/07/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 - art. 14-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 juillet 2013

Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

Sauf dispositions contraires, les dispositions des articles R. 214-32-9 à D. 214-33 sont applicables aux fonds de capital investissement.

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Entrée en vigueur le 31 juillet 2013
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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 28 octobre 2021, n° 20/02120
Infirmation

[…] L'intimée rappelle au visa des articles R. 214-93, R. 214-34 et L. 214-43 du code monétaire et financier que la cession d'une créance par voie de titrisation est opposable au débiteur à compter de la date de la cession sans qu'aucune signification ne soit nécessaire.

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  • Créance·
  • Injonction de payer·
  • Signification·
  • Fonds commun·
  • Opposition·
  • Cession·
  • Recouvrement·
  • Société de gestion·
  • Ordonnance·
  • Commandement de payer
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