Article R214-62 du Code monétaire et financier

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Version04/08/2011
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Version31/07/2013

Entrée en vigueur le 31 juillet 2013

Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

Pour les sociétés mentionnées au premier alinéa du 1° du IV de l'article L. 214-30, l'effectif est déterminé par la somme de l'effectif de la société et de l'effectif de chacune des sociétés mentionnées au c du 1° du même IV.

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Entrée en vigueur le 31 juillet 2013

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Décision1


1Tribunal de commerce de Sedan, Contentieux général, 22 mars 2016, n° 2012001505
Cour d'appel : Infirmation

[…] Il faut, également, souligner le texte de l'article 214-62 du Code monétaire et financier qui précise « Lorsque les créances sont transférées à l'organisme, leur recouvrement continue d'être assuré par le cédant ou par l'entité qui en était chargée avant leur transfert. Toutefois, tout ou partie du recouvrement ne peut être confié à une autre entité désignée à cet effet, dès lors que le débiteur en est informé par lettre simple ».

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