Article R214-82 du Code monétaire et financier

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Version25/08/2005
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Version04/08/2011
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Version31/07/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 89-623 1989-09-06 art 10 (III, 2, ecqc les FIP), Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 - art. 2 (M)

Entrée en vigueur le 31 juillet 2013

Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

Les droits réels mentionnés au a du I de l'article L. 214-92 sont :

1° La propriété, la nue-propriété et l'usufruit ;

2° L'emphytéose ;

3° Les servitudes ;

4° Les droits du preneur d'un bail à construction ou d'un bail à réhabilitation ;

5° Tout droit réel conféré par un titre ou par un bail emphytéotique à raison de l'occupation d'une dépendance du domaine public de l'Etat, d'une collectivité territoriale, ou d'un établissement public sur les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier réalisés sur cette dépendance ;

6° Les autres droits de superficie ;

7° Tout droit relevant d'un droit étranger et comparable à l'un des droits mentionnés aux 1° à 6°.

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Entrée en vigueur le 31 juillet 2013
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