Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 2 : Les fonds communs de créances / Sous-section 1 : Stratégie de gestion du fonds commun de créances
Article R214-92 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005
Le fonds commun de créances met en oeuvre sa stratégie de gestion en acquérant des créances et, le cas échéant, en concluant des contrats constituant des instruments financiers à terme afin de supporter des risques de crédit relatifs à une ou plusieurs entités de référence de toute nature. Pour financer la réalisation de sa stratégie de gestion, il émet des parts et, le cas échéant, des titres de créances, et peut recourir à l'emprunt.
Commentaires • 2
Décisions • 20
[…] Les appelants soulèvent en cause d'appel, au visa de l'article 123 du code de procédure civile, l'absence de qualité à agir de l'intimé au motif que celui-ci ne justifie pas de son existence actuelle, laquelle ne peut être attestée que par la production de son règlement prévu par l'article R214-92 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable au litige, soit antérieure au décret du 25 juillet 2013, […] L'existence du fonds commun de titrisation Hugo Créances 1 ne peut être attestée que par la production de son règlement prévu par l'article R. 214-92 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable au litige, antérieure au décret du 25 juillet 2013, […]
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[…] FCC GIAC 5, fonds commun de créances régi par les articles L.21 4- 5 et L.21 4-43 à L.214-49 et L.231-7 et les articles R.214-92 à R.214-115 du Code monétaire et financier, en vigueur antérieurement à la publication de l'ordonnance n° 2008-556 du 13 juin 2008,
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3. Tribunal de commerce de Paris, Prevention et sauvegarde 2eme chambre, 12 octobre 2015, n° 2015054165
[…] FONDS COMMUN DE TITRISATION B « T.EURO » – COMPARTIMENT «TE 2006-3 n, fonds commun de titrisation à compartiments régi par les articles L.214-5 et L.214- 42 [ à L.214-49-14 et les articles R.214-92 à R214-109 du Code Monétaire et Financier, représenté par la société EUROTITRISATION, société anonyme au capital social de 684.000 euros, dont le siège social est situé immeuble « […], immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 352 458 368, agissant en qualité de société de gestion du B, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
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X. – Ne sont pas déductibles de l'assiette de l'impôt sur les sociétés : 1° Les cotisations versées au fonds de garantie des dépôts et de résolution en application de la première phrase du I de l'article L. 312-7 du code monétaire et financier pour financer les interventions prévues aux III et IV de l'article L. 312-5 du même code ; […] établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises […] Il ne s'applique pas non plus aux titres émis par les organismes de placement collectif immobilier ou par les organismes de droit étranger ayant un objet équivalent mentionnés au e du I de l'article L. 214-92 du code monétaire et financier. […]
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