Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 2 : Les organismes de titrisation / Sous-section 1 : Dispositions communes aux organismes de titrisation / Paragraphe 1 : Dispositions générales / Sous-paragraphe 1 : Règlement ou statuts de l'organisme de titrisation
Article R214-92 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 juillet 2008
Modifié par : Décret n°2008-711 du 17 juillet 2008 - art. 1
Le règlement du fonds commun de titrisation ou les statuts de la société de titrisation définissent :
1° La nature des risques auxquels l'organisme se propose de s'exposer ainsi que :
a) Lorsque l'organisme se propose d'acquérir des créances, les caractéristiques de ces créances ;
b) Lorsque l'organisme se propose de conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme à des fins d'exposition, les conditions de conclusion et de dénouement de ces contrats, les caractéristiques des sous-jacents de ces contrats et, lorsque ces instruments répondent aux caractéristiques des dérivés de crédit, la nature et les caractéristiques des personnes sur lesquelles repose le risque de crédit ;
c) Lorsque l'organisme se propose de conclure des contrats transférant des risques d'assurance, les caractéristiques de ces contrats ;
2° La stratégie de financement ou de couverture de ces risques, notamment :
a) Les conditions d'émissions de parts, actions ou titres de créances ;
b) Les conditions de recours à l'emprunt ;
c) Les conditions de conclusion et de dénouement des contrats constituant des instruments financiers à terme ou transférant des risques d'assurance à des fins de couverture ;
3° Les garanties que l'organisme se propose de recevoir, consenties à son bénéfice ou à celui des porteurs de parts, actions ou titres de créances qu'il a émis ;
4° Les garanties que l'organisme se propose de consentir ;
5° La stratégie d'investissement de l'actif de l'organisme, notamment :
a) La stratégie d'investissement des liquidités ;
b) Les conditions de recours à des opérations d'acquisition ou de cession temporaire d'instruments financiers ;
c) Les conditions de recours à des opérations de cession de créances non échues ou non déchues de leur terme.
Commentaires • 2
Décisions • 20
[…] Les appelants soulèvent en cause d'appel, au visa de l'article 123 du code de procédure civile, l'absence de qualité à agir de l'intimé au motif que celui-ci ne justifie pas de son existence actuelle, laquelle ne peut être attestée que par la production de son règlement prévu par l'article R214-92 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable au litige, soit antérieure au décret du 25 juillet 2013, […] L'existence du fonds commun de titrisation Hugo Créances 1 ne peut être attestée que par la production de son règlement prévu par l'article R. 214-92 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable au litige, antérieure au décret du 25 juillet 2013, […]
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[…] FCC GIAC 5, fonds commun de créances régi par les articles L.21 4- 5 et L.21 4-43 à L.214-49 et L.231-7 et les articles R.214-92 à R.214-115 du Code monétaire et financier, en vigueur antérieurement à la publication de l'ordonnance n° 2008-556 du 13 juin 2008,
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3. Tribunal de commerce de Paris, Prevention et sauvegarde 2eme chambre, 12 octobre 2015, n° 2015054165
[…] FONDS COMMUN DE TITRISATION B « T.EURO » – COMPARTIMENT «TE 2006-3 n, fonds commun de titrisation à compartiments régi par les articles L.214-5 et L.214- 42 [ à L.214-49-14 et les articles R.214-92 à R214-109 du Code Monétaire et Financier, représenté par la société EUROTITRISATION, société anonyme au capital social de 684.000 euros, dont le siège social est situé immeuble « […], immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 352 458 368, agissant en qualité de société de gestion du B, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
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X. – Ne sont pas déductibles de l'assiette de l'impôt sur les sociétés : 1° Les cotisations versées au fonds de garantie des dépôts et de résolution en application de la première phrase du I de l'article L. 312-7 du code monétaire et financier pour financer les interventions prévues aux III et IV de l'article L. 312-5 du même code ; […] établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises […] Il ne s'applique pas non plus aux titres émis par les organismes de placement collectif immobilier ou par les organismes de droit étranger ayant un objet équivalent mentionnés au e du I de l'article L. 214-92 du code monétaire et financier. […]
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