Article R214-94 du Code monétaire et financierAbrogé

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Version31/07/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2004-1255 2004-11-24 art 3, Décret n°2004-1255 du 24 novembre 2004 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

Les créances mentionnées au 1° de l'article R. 214-93 éligibles à l'actif du fonds commun de créances sont :
1° Des créances résultant soit d'un acte déjà intervenu, soit d'un acte à intervenir, que le montant et la date d'exigibilité de ces créances soient ou non encore déterminés, y compris des créances immobilisées, douteuses ou litigieuses ;
2° Des titres de créances, représentant chacun un droit de créance sur l'entité qui les émet, transmissibles par inscription en compte ou tradition.
L'acquisition de créances par le fonds commun de créances s'effectue par la cession des créances au fonds. Toutefois, le fonds peut souscrire directement à l'émission des titres de créances mentionnés au 2° du présent article.
Le règlement du fonds précise la nature et les caractéristiques des créances que le fonds se propose d'acquérir et les modalités d'acquisitions des créances.
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Entrée en vigueur le 25 août 2005
Sortie de vigueur le 20 juillet 2008
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