Article R214-97 du Code monétaire et financier

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Version20/07/2008
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Version19/03/2009
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Version31/07/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2004-1255 2004-11-24 art 6, Décret n°2004-1255 du 24 novembre 2004 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 mars 2009

Modifié par : Décret n°2009-295 du 16 mars 2009 - art. 1

Pour la réalisation de son objet, un organisme de titrisation peut octroyer les garanties mentionnées à l'article L. 211-38, dans les conditions définies à ce même article.

Lorsque les garanties octroyées par un organisme de titrisation sont des sûretés, l'acte constitutif de ces sûretés définit :

1° La nature des biens ou droits que le bénéficiaire des sûretés peut utiliser ou aliéner.A défaut de cette indication, le bénéficiaire ne peut utiliser ou aliéner que des dépôts ou des liquidités ;

2° Le montant maximal des biens ou droits que le bénéficiaire des sûretés peut utiliser ou aliéner. Ce montant maximal ne peut excéder le montant de la créance du bénéficiaire sur l'organisme.

Entrée en vigueur le 19 mars 2009
Sortie de vigueur le 31 juillet 2013
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