Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 2 : Les organismes de titrisation / Sous-section 1 : Dispositions communes aux organismes de titrisation / Paragraphe 1 : Dispositions générales / Sous-paragraphe 2 : Règles générales de composition de l'actif et du passif de l'organisme de titrisation
Article R214-98 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Version25/08/2005
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Version20/07/2008
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Version31/07/2013
Entrée en vigueur le 20 juillet 2008
Modifié par : Décret n°2008-711 du 17 juillet 2008 - art. 1
L'organisme de titrisation peut recourir à des emprunts ou à d'autres formes de ressources dans les conditions prévues par son règlement ou ses statuts.
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