Article R214-99 du Code monétaire et financier

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2004-1255 2004-11-24 art 8, Décret n°2004-1255 du 24 novembre 2004 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 juillet 2013

Modifié par : Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

Les dépôts à terme mentionnés à l'article R. 214-92 effectués auprès d'un même établissement de crédit par l'organisme de placement collectif immobilier ne peuvent représenter plus de 20 % de son actif. Ce ratio ne s'applique pas aux dépôts à terme effectués auprès du dépositaire de l'organisme.

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Entrée en vigueur le 31 juillet 2013
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