Article R214-100 du Code monétaire et financier

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Version25/08/2005
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Version20/07/2008
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Version31/07/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2004-1255 2004-11-24 art 9, Décret n°2004-1255 du 24 novembre 2004 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 20 juillet 2008

Modifié par : Décret n°2008-711 du 17 juillet 2008 - art. 1

L'organisme de titrisation peut procéder, dans la limite de son actif, à des opérations de pension ou toute autre opération d'acquisition et de cession temporaire de titres et aux trois conditions suivantes :
1° Ces opérations sont réalisées avec un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance dont le siège est établi dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques ou une personne morale de droit français ou une entité similaire de droit étranger garantie au titre des obligations résultant de ces contrats par un tel établissement ou une telle entreprise ;
2° Elles portent sur les titres de créances mentionnés au 2° de l'article R. 214-94 ou sur les liquidités mentionnées aux 2° à 6° de l'article R. 214-95 ;
3° Elles sont prises en compte pour l'application de la règle d'engagement mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 214-99 ou, le cas échéant, au 5° de l'article R. 214-111.
Le règlement ou les statuts de l'organisme précisent les objectifs et les conditions de recours à ces opérations.

Entrée en vigueur le 20 juillet 2008
Sortie de vigueur le 31 juillet 2013
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