Article R214-104 du Code monétaire et financierAbrogé

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2004-1255 du 24 novembre 2004 - art. 13 (Ab), Décret 2004-1255 2004-11-24 art 13

Entrée en vigueur le 25 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

Le recours par le fonds commun de créances à des contrats constituant des instruments financiers à terme, à des opérations d'acquisition ou de cession temporaire de titres ou à des opérations de cession de créances qu'il détient lorsqu'elles ne sont pas échues ou déchues de leur terme ne doit pas l'amener à s'écarter de sa stratégie de gestion.
Entrée en vigueur le 25 août 2005
Sortie de vigueur le 20 juillet 2008
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 décembre 2017, 16-19.681 16-24.853, Publié au bulletin
Rejet

[…] quand il en existe une, a pour mission de procéder, à la demande du cessionnaire, à la conservation des créances dans les conditions définies à l'article R. 214-104 du code monétaire et financier, ainsi qu'à tout acte nécessaire à la conservation des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à ces créances, à leur modification éventuelle, […]

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  • Cession à un fonds commun de titrisation·
  • Cession de créance·
  • Action en justice·
  • Détermination·
  • Recouvrement·
  • Société de gestion·
  • Management·
  • Créance·
  • Fonds commun·
  • Monétaire et financier
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