Article R214-106 du Code monétaire et financier

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Version31/07/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2004-1255 du 24 novembre 2004 - art. 15 (Ab), Décret 2004-1255 2004-11-24 art 15

Entrée en vigueur le 25 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

Le fonds commun de créances peut procéder, dans la limite de 100 % de son actif, à des opérations de pension ou toute autre opération d'acquisition et de cession temporaire de titres aux conditions fixées à l'article R. 214-104 et aux trois conditions suivantes :
1° Ces opérations sont réalisées avec un établissement ou une personne mentionné au 1° de l'article R. 214-105 ;
2° Elles portent sur les titres de créances mentionnés au 2° de l'article R. 214-94 ou sur les liquidités mentionnées aux 2° à 6° de l'article R. 214-95 ;
3° Elles sont prises en compte pour l'application de la règle d'engagement mentionnée au 3° de l'article R. 214-105.
Le règlement du fonds précise les objectifs et les conditions de recours à ces opérations.
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Entrée en vigueur le 25 août 2005
Sortie de vigueur le 20 juillet 2008
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