Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 2 : Les fonds communs de créances / Sous-section 3 : Règles applicables aux instruments financiers à terme et à la cession de créances avant leur terme
Article R214-106 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Version25/08/2005
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Version20/07/2008
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Version31/07/2013
Entrée en vigueur le 25 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005
Le fonds commun de créances peut procéder, dans la limite de 100 % de son actif, à des opérations de pension ou toute autre opération d'acquisition et de cession temporaire de titres aux conditions fixées à l'article R. 214-104 et aux trois conditions suivantes :
1° Ces opérations sont réalisées avec un établissement ou une personne mentionné au 1° de l'article R. 214-105 ;
2° Elles portent sur les titres de créances mentionnés au 2° de l'article R. 214-94 ou sur les liquidités mentionnées aux 2° à 6° de l'article R. 214-95 ;
3° Elles sont prises en compte pour l'application de la règle d'engagement mentionnée au 3° de l'article R. 214-105.
Le règlement du fonds précise les objectifs et les conditions de recours à ces opérations.
1° Ces opérations sont réalisées avec un établissement ou une personne mentionné au 1° de l'article R. 214-105 ;
2° Elles portent sur les titres de créances mentionnés au 2° de l'article R. 214-94 ou sur les liquidités mentionnées aux 2° à 6° de l'article R. 214-95 ;
3° Elles sont prises en compte pour l'application de la règle d'engagement mentionnée au 3° de l'article R. 214-105.
Le règlement du fonds précise les objectifs et les conditions de recours à ces opérations.
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