Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 2 : Les organismes de titrisation / Sous-section 1 : Dispositions communes aux organismes de titrisation / Paragraphe 3 : Dispositions particulières aux fonds communs de titrisation
Article R214-107 du Code monétaire et financier
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Entrée en vigueur le 20 juillet 2008
Modifié par : Décret n°2008-711 du 17 juillet 2008 - art. 1
I. - Le fonds commun de titrisation peut émettre des titres de créances négociables et des obligations ou des titres de créances émis sur le fondement d'un droit étranger.
II. - Le règlement du fonds précise les caractéristiques et les modalités d'émission des titres de créances.