Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 2 : Les fonds communs de créances / Sous-section 5 : Obligations d'information
Article R214-112 du Code monétaire et financierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version25/08/2005
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Version31/07/2013
Entrée en vigueur le 25 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005
Le document prévu à l'article L. 214-44 est établi préalablement à l'émission de parts ou de titres de créances par le fonds commun de créances lorsqu'ils font l'objet d'un appel public à l'épargne. Ce document décrit la stratégie de gestion, les règles de fonctionnement et les frais de gestion du fonds, selon des modalités définies dans le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
L'organisme ayant établi le document susmentionné assure le suivi du niveau de sécurité qu'offrent les parts et titres de créances émis. Les conclusions de ce suivi doivent être régulièrement rendues publiques. La société de gestion du fonds doit communiquer à cet organisme tous les documents nécessaires pour le suivi du fonds.
L'organisme ayant établi le document susmentionné assure le suivi du niveau de sécurité qu'offrent les parts et titres de créances émis. Les conclusions de ce suivi doivent être régulièrement rendues publiques. La société de gestion du fonds doit communiquer à cet organisme tous les documents nécessaires pour le suivi du fonds.
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