Article R214-112 du Code monétaire et financierAbrogé

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Version25/08/2005
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Version31/07/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2004-1255 2004-11-24 art 21, Décret n°2004-1255 du 24 novembre 2004 - art. 21 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

Le document prévu à l'article L. 214-44 est établi préalablement à l'émission de parts ou de titres de créances par le fonds commun de créances lorsqu'ils font l'objet d'un appel public à l'épargne. Ce document décrit la stratégie de gestion, les règles de fonctionnement et les frais de gestion du fonds, selon des modalités définies dans le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
L'organisme ayant établi le document susmentionné assure le suivi du niveau de sécurité qu'offrent les parts et titres de créances émis. Les conclusions de ce suivi doivent être régulièrement rendues publiques. La société de gestion du fonds doit communiquer à cet organisme tous les documents nécessaires pour le suivi du fonds.
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Entrée en vigueur le 25 août 2005
Sortie de vigueur le 20 juillet 2008
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