Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 2 : FIA / Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels / Paragraphe 3 : Organismes de placement collectif immobilier / Sous-paragraphe 1 : Dispositions communes
Article R214-112 du Code monétaire et financier
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Entrée en vigueur le 31 juillet 2013
Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8
L'engagement d'un organisme de placement collectif immobilier sur des instruments financiers à terme est constitué par le montant le plus élevé entre :
- la perte potentielle de l'organisme évaluée à tout moment ; et
- le produit de l'effet de levier que ces instruments procurent à l'organisme, par l'actif de l'organisme.
Les modalités de calcul de l'engagement sont définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.