Article R214-112 du Code monétaire et financier

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Version25/08/2005
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Version31/07/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2004-1255 du 24 novembre 2004 - art. 21 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 juillet 2013

Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

L'engagement d'un organisme de placement collectif immobilier sur des instruments financiers à terme est constitué par le montant le plus élevé entre :

- la perte potentielle de l'organisme évaluée à tout moment ; et

- le produit de l'effet de levier que ces instruments procurent à l'organisme, par l'actif de l'organisme.

Les modalités de calcul de l'engagement sont définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

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Entrée en vigueur le 31 juillet 2013
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