Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 2 : Les organismes de titrisation / Sous-section 2 : Dispositions particulières applicables aux organismes de titrisation ou aux compartiments d'organismes de titrisation supportant des risques d'assurance
Article R214-113 du Code monétaire et financier
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Entrée en vigueur le 20 juillet 2008
Modifié par : Décret n°2008-711 du 17 juillet 2008 - art. 1
Pour accorder l'agrément mentionné à l'article L. 214-49-13, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles vérifie que les dispositions du règlement ou des statuts de l'organisme, notamment en ce qui concerne la composition de l'actif et la stratégie de couverture des risques, sont compatibles avec la règle de financement en totalité de ses engagements, telle que précisée au 5° de l'article D. 214-111.