Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 2 : Les organismes de titrisation / Sous-section 2 : Dispositions particulières applicables aux organismes de titrisation ou aux compartiments d'organismes de titrisation supportant des risques d'assurance
Article R214-113 du Code monétaire et financierAbrogé
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Entrée en vigueur le 23 janvier 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 18 (V)
Pour accorder l'agrément mentionné à l'article L. 214-49-13, l'Autorité de contrôle prudentiel vérifie que les dispositions du règlement ou des statuts de l'organisme, notamment en ce qui concerne la composition de l'actif et la stratégie de couverture des risques, sont compatibles avec la règle de financement en totalité de ses engagements, telle que précisée au 5° de l'article D. 214-111.