Article R214-113 du Code monétaire et financierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version25/08/2005
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Version20/07/2008
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Version23/01/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2004-1255 du 24 novembre 2004 - art. 22 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 janvier 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 18 (V)

Pour accorder l'agrément mentionné à l'article L. 214-49-13, l'Autorité de contrôle prudentiel vérifie que les dispositions du règlement ou des statuts de l'organisme, notamment en ce qui concerne la composition de l'actif et la stratégie de couverture des risques, sont compatibles avec la règle de financement en totalité de ses engagements, telle que précisée au 5° de l'article D. 214-111.

Entrée en vigueur le 23 janvier 2010
Sortie de vigueur le 31 juillet 2013

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