Article R214-115 du Code monétaire et financierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version25/08/2005
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Version31/07/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2004-1255 du 24 novembre 2004 - art. 26 (Ab), Décret 2004-1255 2004-11-24 art 26

Entrée en vigueur le 25 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

I. - Pour l'application de la présente section aux fonds communs de créances constitués avant le 27 novembre 2004, le 3° de l'article R. 214-97 est remplacé par les dispositions suivantes :
"3° Une personne ayant cédé des créances au fonds ou une personne détenant, directement ou indirectement, 20 % du capital de cette personne, ou dont le capital est détenu, directement ou indirectement, par cette personne à hauteur de 20 % au moins ;".
II. - Lorsqu'un fonds commun de créances constitué avant la publication des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers prévues au 3° de l'article R. 214-52 et au II de l'article R. 214-108 conclut des contrats constituant des instruments financiers à terme dans le but exclusif de faire correspondre les flux financiers qu'il reçoit et les flux qu'il s'est engagé à verser, les 2° et 3° de l'article R. 214-105 ne lui sont pas applicables et ces contrats peuvent être conclus avec une personne mentionnée au 3° de l'article R. 214-97 dans sa rédaction issue du I.
III. - Par dérogation aux articles R. 214-100, R. 214-102 et R. 214-107, le règlement d'un fonds commun de créances, constitué avant le 27 novembre 2004 et dont la stratégie de gestion n'est pas modifiée, n'est pas tenu de préciser les modalités de détermination du niveau de sécurité offert aux porteurs de parts émises précédemment dans le cadre des opérations mentionnées à ces articles, ni les conditions de maintien de ce niveau de sécurité dans le cadre de ces opérations. Dans ce cas, la société de gestion du fonds veille à ce que ces opérations n'entraînent pas de dégradation du niveau de sécurité offert aux porteurs des parts.
IV. - L'agrément accordé à une société de gestion de fonds commun de créances avant le 27 novembre 2004 reste valable. Toutefois, pour pouvoir gérer un fonds commun de créances dont le règlement prévoit le recours à des instruments financiers à terme en vue d'exposer le fonds à des risques de crédit ou la cession de créances non échues ou non déchues de leur terme dans les cas mentionnés aux 5° et 6° de l'article R. 214-107, cette société de gestion doit demander un nouvel agrément.
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Entrée en vigueur le 25 août 2005
Sortie de vigueur le 20 juillet 2008

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Décisions2


1Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre c2, 21 novembre 2012, n° 2012L00275

[…] FCC GIAC 5, fonds commun de créances régi par les articles L.21 4- 5 et L.21 4-43 à L.214-49 et L.231-7 et les articles R.214-92 à R.214-115 du Code monétaire et financier, en vigueur antérieurement à la publication de l'ordonnance n° 2008-556 du 13 juin 2008,

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2Cour d'appel de Nîmes, 23 juillet 2013, n° 12/02547
Infirmation

[…] agissant en qualité de société de gestion du fonds commun de créances : FCC Z 5, fonds commun de créances régi par les articles L.214-5 et L.214-43 à L.214-49 et L.231-7 et les articles R.214-92 à R.214-115 du Code monétaire et financier, en vigueur antérieurement à la publication de l'ordonnance n°2008-556 du 13 juin 2008

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