Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 2 : FIA / Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels / Paragraphe 3 : Organismes de placement collectif immobilier / Sous-paragraphe 1 : Dispositions communes
Article R214-123 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 juillet 2013
Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8
Le rapport annuel de gestion d'un organisme de placement collectif immobilier, mentionné au troisième alinéa de l'article L. 214-50, comprend les informations suivantes :
1° Un résumé de l'objectif de gestion de l'organisme ;
2° Une description de l'évolution des marchés immobiliers et financiers au cours de l'exercice ;
3° Une description commentée sur les événements significatifs de l'exercice ;
4° Des informations chiffrées et commentées sur les éléments principaux de la gestion de l'organisme ;
5° Un tableau des cinq derniers exercices incluant les distributions effectuées ;
6° Une information générale sur l'évaluation des actifs immobiliers ;
7° La situation à la clôture de l'exercice de l'organisme ;
8° Les changements de méthodes de valorisation et leurs motifs dans la présentation des comptes annuels ;
9° Les informations relatives aux modalités d'organisation et de fonctionnement des organes de gestion, d'administration et de surveillance de l'organisme ;
10° Les informations relatives au respect des règles de bonne conduite et de déontologie applicables à la société de gestion de l'organisme ;
11° L'évolution prévisible de l'activité de l'organisme, au moins pour l'exercice à venir, au regard de l'évolution des marchés immobiliers et des marchés financiers ;
12° La situation de l'endettement et de liquidité de l'organisme ;
13° Un inventaire faisant apparaître les principales caractéristiques du portefeuille immobilier et d'instruments financiers de l'organisme, s'il ne figure pas dans les comptes annuels ;
14° Les événements importants survenus après la clôture de l'exercice.
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise le contenu de chacune de ces informations.