Article R214-123 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version25/08/2005
>
Version31/07/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°71-524 du 1 juillet 1971 - art. 15 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 juillet 2013

Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

Le rapport annuel de gestion d'un organisme de placement collectif immobilier, mentionné au troisième alinéa de l'article L. 214-50, comprend les informations suivantes :

1° Un résumé de l'objectif de gestion de l'organisme ;

2° Une description de l'évolution des marchés immobiliers et financiers au cours de l'exercice ;

3° Une description commentée sur les événements significatifs de l'exercice ;

4° Des informations chiffrées et commentées sur les éléments principaux de la gestion de l'organisme ;

5° Un tableau des cinq derniers exercices incluant les distributions effectuées ;

6° Une information générale sur l'évaluation des actifs immobiliers ;

7° La situation à la clôture de l'exercice de l'organisme ;

8° Les changements de méthodes de valorisation et leurs motifs dans la présentation des comptes annuels ;

9° Les informations relatives aux modalités d'organisation et de fonctionnement des organes de gestion, d'administration et de surveillance de l'organisme ;

10° Les informations relatives au respect des règles de bonne conduite et de déontologie applicables à la société de gestion de l'organisme ;

11° L'évolution prévisible de l'activité de l'organisme, au moins pour l'exercice à venir, au regard de l'évolution des marchés immobiliers et des marchés financiers ;

12° La situation de l'endettement et de liquidité de l'organisme ;

13° Un inventaire faisant apparaître les principales caractéristiques du portefeuille immobilier et d'instruments financiers de l'organisme, s'il ne figure pas dans les comptes annuels ;

14° Les événements importants survenus après la clôture de l'exercice.

Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise le contenu de chacune de ces informations.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 juillet 2013

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).