Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 3 : Les sociétés civiles de placement immobilier / Sous-section 4 : Assemblée générale
Article R214-124 du Code monétaire et financierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 août 2005
Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005
A défaut, elle peut être également convoquée :
1° Par un commissaire aux comptes ;
2° Par le conseil de surveillance ;
3° Par un mandataire désigné en justice à la demande soit de tout intéressé en cas d'urgence, soit d'un ou plusieurs associés réunissant au moins le dixième du capital social ;
4° Par les liquidateurs.
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Décisions • 5
[…] Mais considérant d'abord qu'alors que la protection des droits des associés d'une SCPI est spécifiquement affirmée par les articles L. 214-73 à L. 214-77 du Code monétaire et financier puis réglementée par les articles R.214-124 à R. 214-138 du même Code, le refus des sociétés appelantes de donner connaissance à l'APPSCPI, qui en est associée, des feuilles de présence aux assemblées générales, en infraction aux dispositions de l'article R 214-137 de ce Code, constitue une entrave à ses droits rendant recevable une action en référé au titre de l'article 809 alinéa 1 du Code de procédure civile ;
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[…] D E P A R I S […] Vu les conclusions de la société civile de placement immobilier Soprorente en date du 21 juin 2006 soulevant l'incompétence du juge des référés en raison de l'existence de la procédure spéciale prévue à l'article R214-124 du Code monétaire et financier, son absence de qualité pour défendre à l'action, l'organe convocateur étant la société de gestion, […] Attendu que la demande a été dirigée à l'encontre de la société civile de placement immobilier prise en la personne de la société de gestion qui la représente aux termes de l'article L.214-66 du Code monétaire et financier ; que la responsabilité de la société de gestion n'étant pas mise en cause dans l'exercice de son mandat, […]
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 4, 19 février 2010, n° 09/10036
[…] Mais considérant d'abord qu'alors que la protection des droits des associés d'une SCPI est spécifiquement affirmée par les articles L. 214-73 à L. 214-77 du Code monétaire et financier puis réglementée par les articles R.214-124 à R. 214-138 du même Code, le refus des sociétés appelantes de donner connaissance à l'APPSCPI, qui en est associée, des feuilles de présence aux assemblées générales, en infraction aux dispositions de l'article R 214-137 de ce Code, constitue une entrave à ses droits rendant recevable une action en référé au titre de l'article 809 alinéa 1 du Code de procédure civile ;
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