Article R214-125 du Code monétaire et financier

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Version25/08/2005
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Version31/07/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°71-524 du 1 juillet 1971 - art. 17 (Ab), Décret n°71-524 du 1 juillet 1971 - art. 17 (M)

Entrée en vigueur le 25 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

I. - Les associés sont convoqués aux assemblées générales par un avis de convocation inséré au Bulletin des annonces légales obligatoires et par une lettre ordinaire qui leur est directement adressée.
L'avis et la lettre de convocation indiquent la dénomination de la société, éventuellement suivie de son sigle, la forme de la société, le montant du capital social, l'adresse du siège social, les jour, heure et lieu de l'assemblée, ainsi que sa nature, son ordre du jour ainsi que le texte des projets de résolutions présentés à l'assemblée générale par les dirigeants de la société, accompagné des documents auxquels ces projets se réfèrent.
Les questions inscrites à l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement sans qu'il y ait lieu de se reporter à d'autres documents que ceux joints à la lettre de convocation.
Sous la condition d'adresser à la société le montant des frais de recommandation, les associés peuvent demander à être convoqués par lettre recommandée.
II. - Un ou plusieurs associés représentant au moins 5 % du capital social peuvent demander l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée de projets de résolution. Cette demande est adressée au siège social par lettre recommandée avec avis de réception vingt-cinq jours au moins avant la date de l'assemblée réunie sur première convocation.
Toutefois, lorsque le capital de la société est supérieur à 760 000 euros, le montant du capital à représenter en application de l'alinéa précédent est, selon l'importance dudit capital, réduit ainsi qu'il suit :
1° De 4 % pour les 760 000 premiers euros ;
2° De 2,5 % pour la tranche de capital comprise entre 760 000 euros et 7 600 000 euros ;
3° De 1 % pour la tranche comprise entre 7 600 000 euros et 15 200 000 euros ;
4° De 0,5 % pour le surplus du capital.
Le texte des projets de résolution peut être assorti d'un bref exposé des motifs.
La société de gestion accuse réception des projets de résolution par lettre recommandée dans un délai de cinq jours à compter de cette réception. Les projets de résolution sont inscrits à l'ordre du jour et soumis au vote de l'assemblée.
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Entrée en vigueur le 25 août 2005
Sortie de vigueur le 31 juillet 2013
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Décisions3


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 12 juin 2006, n° 06/54941

[…] — des intervenant volontaires qui n'ont pas été autorisés à assigner d'heure à heure et qui ne justifient pas davantage détenir le nombre de parts requis par l'article R 214-125 II du code monétaire et financier. […] ne sauraient sans confondre les conditions de recevabilité d'une action en justice et celles d'une demande d'inscription de projets de résolution , valablement contester la qualité à agir de la demanderesse et des intervenants volontaires au seul motif qu'ils ne détiendraient pas à eux seuls le nombre de parts requis par l'article R214-125 du code monétaire et financier pour demander l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée générale de projets de résolution.

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  • Référé·
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2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 22 juin 2006, n° 06/55302

[…] D E P A R I S […] que les parties ont admis également que les demanderesses représentent la fraction du capital suffisante pour demander l'inscription à l'ordre du jour d'une assemblée générale d'un projet de résolution conformément aux dispositions de l'article R214-125, II du Code monétaire et financier et qu'elles représentent moins du dixième du capital de la société civile de placement immobilier défenderesse; […] Attendu que la demande a été dirigée à l'encontre de la société civile de placement immobilier prise en la personne de la société de gestion qui la représente aux termes de l'article L.214-66 du Code monétaire et financier ; […]

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3Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre, 11 mars 2010, n° 07/06525

[…] Au visa de l'article 26 des statuts et des articles R.214-127 et R.214-125 du code monétaire et financier, ordonner à la société de gestion «AA, M N», dans le cadre de la nouvelle assemblée générale qu'elle s'est engagée à tenir, à respecter les dispositions statutaires et légales susvisées et donc lui ordonner d'adresser matériellement à chacun des associés une nouvelle convocation pour la deuxième réunion, pour le cas où le quorum ne serait pas atteint sur la première.

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