Article R214-127 du Code monétaire et financier

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Version25/08/2005
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Version31/07/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°71-524 du 1 juillet 1971 - art. 19 (Ab), Décret n°71-524 du 1 juillet 1971 - art. 19 (M)

Entrée en vigueur le 25 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

Lorsqu'une assemblée n'a pu délibérer régulièrement, faute de quorum requis, la deuxième assemblée est convoquée dans les formes prévues à l'article R. 214-125 ; l'avis et les lettres rappellent la date de la première assemblée.
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Entrée en vigueur le 25 août 2005
Sortie de vigueur le 31 juillet 2013

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre, 11 mars 2010, n° 07/06525

[…] Au visa de l'article 26 des statuts et des articles R.214-127 et R.214-125 du code monétaire et financier, ordonner à la société de gestion «AA, M N», dans le cadre de la nouvelle assemblée générale qu'elle s'est engagée à tenir, à respecter les dispositions statutaires et légales susvisées et donc lui ordonner d'adresser matériellement à chacun des associés une nouvelle convocation pour la deuxième réunion, pour le cas où le quorum ne serait pas atteint sur la première.

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  • Associations·
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  • Demande·
  • Société de gestion·
  • Quorum
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