Article R214-127 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version25/08/2005
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Version31/07/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°71-524 du 1 juillet 1971 - art. 19 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 juillet 2013

Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

Aux fins de la certification de l'exactitude de l'information périodique mentionnée à l'article L. 214-53, le commissaire aux comptes en reçoit communication au moins deux semaines avant la date prévue pour sa publication.

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Entrée en vigueur le 31 juillet 2013

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre, 11 mars 2010, n° 07/06525

[…] Au visa de l'article 26 des statuts et des articles R.214-127 et R.214-125 du code monétaire et financier, ordonner à la société de gestion «AA, M N», dans le cadre de la nouvelle assemblée générale qu'elle s'est engagée à tenir, à respecter les dispositions statutaires et légales susvisées et donc lui ordonner d'adresser matériellement à chacun des associés une nouvelle convocation pour la deuxième réunion, pour le cas où le quorum ne serait pas atteint sur la première.

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  • Assemblée générale·
  • Conseil de surveillance·
  • Associations·
  • Annulation·
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  • Objet social·
  • Demande·
  • Société de gestion·
  • Quorum
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