Article R214-136 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version25/08/2005
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Version31/07/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°71-524 du 1 juillet 1971 - art. 25 (Ab), Décret n°71-524 du 1 juillet 1971 - art. 25 (M)

Entrée en vigueur le 31 juillet 2013

Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

L'assemblée générale est convoquée par la société de gestion.

A défaut, elle peut être convoquée :

1° Par un commissaire aux comptes ;

2° Par le conseil de surveillance ;

3° Par un mandataire désigné en justice à la demande d'un ou de plusieurs associés réunissant au moins le dixième du capital social ou de tout intéressé en cas d'urgence ;

4° Par les liquidateurs.

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Entrée en vigueur le 31 juillet 2013

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