Article R214-137 du Code monétaire et financier

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°71-524 du 1 juillet 1971 - art. 12 (Ab), Décret n°71-524 du 1 juillet 1971 - art. 12 (M)

Entrée en vigueur le 25 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

Tout associé, assisté ou non d'une personne de son choix, a le droit, à toute époque, de prendre par lui-même ou par mandataire, et au siège social, connaissance des documents suivants concernant les trois derniers exercices : bilans, comptes de résultat, annexes, inventaires, rapports soumis aux assemblées, feuilles de présence et procès-verbaux de ces assemblées, les rémunérations globales de gestion, de direction et d'administration de la société, ainsi que de surveillance si les organes de surveillance sont rémunérés.
Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance comporte celui de prendre copie.
Entrée en vigueur le 25 août 2005
Sortie de vigueur le 31 juillet 2013
6 textes citent l'article

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Décisions17


1Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 15 mars 2012, n° 08/16529

[…] D E P A R I S […] Elles sont soumises au régime général du Code Civil ainsi qu'aux dispositions des articles L 214-50 et suivants du Code Monétaire et Financier qui fixe le régime des sociétés civiles autorisées à faire offre au public de leurs parts sociales. […] ✔ la société B C a opposé une résistance acharnée au droit des associés d'obtenir communication des feuilles de présence aux assemblées générales figurant à l'article R214-137 du code monétaire et financier, pour empêcher la demanderesse de prendre contact avec les autres associés et faire valoir son point de vue, alors que le législateur a voulu favoriser le débat démocratique en assemblée,

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  • Associé·
  • Société de gestion·
  • Ut singuli·
  • Assemblée générale·
  • Rémunération·
  • Délibération·
  • Résolution·
  • Liquidateur·
  • Vote bloqué·
  • Associations

2Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 4, 19 février 2010, n° 09/10023
Confirmation

[…] association de défense de porteurs de parts de sociétés civiles immobilières et porteuse de parts des Scpi D E F et D E F 2, a assigné ces deux sociétés et leur gérante, la Sa X Y, pour solliciter notamment qu'il leur soit ordonné de lui laisser prendre connaissance et copie de différents documents sociaux sur le fondement de l'article R 214-137 du Code Monétaire et Financier selon lequel 'tout associé … a le droit, à toute époque, de prendre … au siège social, connaissance des documents suivants concernant les trois derniers exercices : bilans, […]

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  • Société de gestion·
  • Associations·
  • Instance·
  • Juge des référés·
  • Information·
  • Titre·
  • Associé·
  • Monétaire et financier·
  • Assemblée générale·
  • Juge

3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 8 juillet 2009, n° 09/55618

[…] Attendu que l'APPSCPI fonde sa demande sur les dispositions de l'article R.214-137 du Code monétaire et financier ; que les défenderesses admettent que ce texte leur fait obligation de communiquer les feuilles de présence aux assemblées générales à tout porteur de parts qui en fait la demande ; que, cependant, elles soutiennent, tout d'abord, que l' APPSCPI fait un usage abusif de ce droit dès lors qu'elle utilise les éléments dont elle demande la communication à des fins personnelles ou à celle de ses membres;

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  • Immobilier·
  • Sociétés civiles·
  • Société de gestion·
  • Litispendance·
  • Référé·
  • Abus de droit·
  • Monétaire et financier·
  • Communication·
  • Assemblée générale·
  • Gestion
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