Article R214-137 du Code monétaire et financier

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Version22/11/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°71-524 du 1 juillet 1971 - art. 12 (Ab), Décret n°71-524 du 1 juillet 1971 - art. 12 (M)

Entrée en vigueur le 22 novembre 2018

Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2018-1004 du 19 novembre 2018 - art. 2

Les sociétés civiles de placement immobilier, sociétés d'épargne forestière ou groupements forestiers d'investissement qui entendent recourir à la télécommunication électronique en lieu et place d'un envoi postal pour satisfaire aux formalités prévues aux articles R. 214-138, R. 214-143, R. 214-144, R. 214-153 et au dernier alinéa de l'article R. 214-160 recueillent au préalable, par écrit, l'accord des associés intéressés.

Les associés ayant accepté le recours à la voie électronique transmettent à la société civile de placement immobilier, à la société d'épargne forestière ou au groupement forestier d'investissement leur adresse électronique, mise à jour le cas échéant. Ils peuvent à tout moment demander à la société, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le recours, à l'avenir, de la voie postale.

La demande de transmission des documents par voie électronique, pour être valablement prise en compte lors de la prochaine assemblée, est notifiée par la société de gestion au plus tard vingt jours avant la date de cette assemblée. A défaut, la transmission par voie électronique sera effective pour l'assemblée générale suivante se tenant sur première convocation.

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Décisions17


1Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 15 mars 2012, n° 08/16529

[…] D E P A R I S […] Elles sont soumises au régime général du Code Civil ainsi qu'aux dispositions des articles L 214-50 et suivants du Code Monétaire et Financier qui fixe le régime des sociétés civiles autorisées à faire offre au public de leurs parts sociales. […] ✔ la société B C a opposé une résistance acharnée au droit des associés d'obtenir communication des feuilles de présence aux assemblées générales figurant à l'article R214-137 du code monétaire et financier, pour empêcher la demanderesse de prendre contact avec les autres associés et faire valoir son point de vue, alors que le législateur a voulu favoriser le débat démocratique en assemblée,

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  • Associé·
  • Société de gestion·
  • Ut singuli·
  • Assemblée générale·
  • Rémunération·
  • Délibération·
  • Résolution·
  • Liquidateur·
  • Vote bloqué·
  • Associations

2Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 4, 19 février 2010, n° 09/10023
Confirmation

[…] association de défense de porteurs de parts de sociétés civiles immobilières et porteuse de parts des Scpi D E F et D E F 2, a assigné ces deux sociétés et leur gérante, la Sa X Y, pour solliciter notamment qu'il leur soit ordonné de lui laisser prendre connaissance et copie de différents documents sociaux sur le fondement de l'article R 214-137 du Code Monétaire et Financier selon lequel 'tout associé … a le droit, à toute époque, de prendre … au siège social, connaissance des documents suivants concernant les trois derniers exercices : bilans, […]

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  • Société de gestion·
  • Associations·
  • Instance·
  • Juge des référés·
  • Information·
  • Titre·
  • Associé·
  • Monétaire et financier·
  • Assemblée générale·
  • Juge

3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 8 juillet 2009, n° 09/55618

[…] Attendu que l'APPSCPI fonde sa demande sur les dispositions de l'article R.214-137 du Code monétaire et financier ; que les défenderesses admettent que ce texte leur fait obligation de communiquer les feuilles de présence aux assemblées générales à tout porteur de parts qui en fait la demande ; que, cependant, elles soutiennent, tout d'abord, que l' APPSCPI fait un usage abusif de ce droit dès lors qu'elle utilise les éléments dont elle demande la communication à des fins personnelles ou à celle de ses membres;

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