Article R214-138 du Code monétaire et financier

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°71-524 du 1 juillet 1971 - art. 13 (M), Décret n°71-524 du 1 juillet 1971 - art. 13 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

Modifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 2 (V) JORF 27 mars 2007

L'inventaire et les comptes annuels sont mis à la disposition des commissaires aux comptes dans le mois qui suit la clôture de l'exercice, le rapport de gestion dans les quarante-cinq jours suivant cette clôture.
Un mois au plus tard après avoir reçu le rapport de gestion ou, le cas échéant, les comptes annuels modifiés en raison de leurs observations, les commissaires aux comptes déposent au siège social de la société leur rapport ainsi que le rapport spécial prévu à l'article L. 214-76.
Les commissaires aux comptes sont soumis, dans l'exercice de leurs fonctions, aux dispositions des articles R. 821-23 à R. 822-4, R. 822-6 à R. 823-10 du code de commerce ainsi qu'à l'article 5 du décret n° 69-810 du 12 août 1969 relatif à l'organisation et au statut professionnel des commissaires aux comptes de sociétés.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 juin 2008
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Décisions3


1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 4, 19 février 2010, n° 09/10023
Confirmation

[…] Mais considérant d'abord qu'alors que la protection des droits des associés d'une SCPI est spécifiquement affirmée par les articles L. 214-73 à L. 214-77 du Code monétaire et financier puis réglementée par les articles R.214-124 à R. 214-138 du même Code, le refus des sociétés appelantes de donner connaissance à l'APPSCPI, qui en est associée, des feuilles de présence aux assemblées générales, en infraction aux dispositions de l'article R 214-137 de ce Code, constitue une entrave à ses droits rendant recevable une action en référé au titre de l'article 809 alinéa 1 du Code de procédure civile ;

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 4, 19 février 2010, n° 09/10036
Confirmation

[…] Mais considérant d'abord qu'alors que la protection des droits des associés d'une SCPI est spécifiquement affirmée par les articles L. 214-73 à L. 214-77 du Code monétaire et financier puis réglementée par les articles R.214-124 à R. 214-138 du même Code, le refus des sociétés appelantes de donner connaissance à l'APPSCPI, qui en est associée, des feuilles de présence aux assemblées générales, en infraction aux dispositions de l'article R 214-137 de ce Code, constitue une entrave à ses droits rendant recevable une action en référé au titre de l'article 809 alinéa 1 du Code de procédure civile ;

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 4, 19 février 2010, n° 09/10033
Confirmation

[…] Mais considérant d'abord qu'alors que la protection des droits des associés d'une SCPI est spécifiquement affirmée par les articles L. 214-73 à L. 214-77 du Code monétaire et financier puis réglementée par les articles R.214-124 à R. 214-138 du même Code, le refus des sociétés appelantes de donner connaissance à l'APPSCPI, qui en est associée, des feuilles de présence aux assemblées générales, en infraction aux dispositions de l'article R 214-137 de ce Code, constitue une entrave à ses droits rendant recevable une action en référé au titre de l'article 809 alinéa 1 du Code de procédure civile ;

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