Article R214-143-1 du Code monétaire et financierAbrogé

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Version01/06/2007

Entrée en vigueur le 1 juin 2007

Est créé par : Décret n°2006-1542 du 6 décembre 2006 - art. 2 () JORF 8 décembre 2006

Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005

Une société civile de placement immobilier peut transmettre son patrimoine par voie de scission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 214-84-1 à plusieurs organismes de placement collectif immobilier prenant la forme de fonds de placement immobilier ou de société de placement à prépondérance immobilière à capital variable, y compris à règles de fonctionnement allégées.
Un mois au moins avant la date de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur la scission, le projet de scission fait l'objet d'un avis inséré au Bulletin des annonces légales obligatoires et d'un dépôt au greffe du tribunal de commerce du siège de la société civile de placement immobilier. Cet avis comporte les indications suivantes :
1° Les motifs, les buts et les conditions de la transmission du patrimoine par voie de scission ;
2° Les projets de statuts ou règlements des organismes de placement collectif immobilier faisant l'objet de l'opération ;
3° L'évaluation de l'actif dont la transmission aux organismes de placement collectif immobilier est prévue ;
4° Les rapports d'échanges des droits sociaux ;
5° Le montant prévu de la prime de scission ;
6° La date prévue pour la scission.
Les commissaires aux comptes de la société civile de placement immobilier établissent un rapport sur les modalités de la scission et sur l'évaluation de l'actif à transmettre aux organismes de placement collectif immobilier. Ce rapport est communiqué aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée générale.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2007
Sortie de vigueur le 31 juillet 2013

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