Article R214-146 du Code monétaire et financier

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Version31/07/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2003-82 2003-01-29 art 3, Décret n°2003-82 du 29 janvier 2003 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 juillet 2013

Modifié par : Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

Les assemblées d'associés sont présidées par la personne désignée par les statuts. A défaut, l'assemblée élit son président.

Sont élus scrutateurs les deux membres de l'assemblée disposant du plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction.

Le président, les deux scrutateurs et le secrétaire qu'ils désignent forment le bureau de l'assemblée. Sauf disposition contraire des statuts, le secrétaire peut être choisi en dehors des associés.

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Entrée en vigueur le 31 juillet 2013

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