Article R214-149 du Code monétaire et financier

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Version22/05/2009
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Version31/07/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2003-82 du 29 janvier 2003 - art. 6 (Ab), Décret 2003-82 2003-01-29 art 6

Entrée en vigueur le 22 mai 2009

En application du deuxième alinéa de l'article L. 214-85, le patrimoine forestier détenu directement ou indirectement par une société d'épargne forestière doit être géré conformément à un ou plusieurs plans simples de gestion agréés.
Si au moment de l'acquisition des biens aucun plan simple de gestion n'est agréé, la société d'épargne forestière est tenue d'en faire agréer un dans un délai de trois ans. Dans ce cas, la société d'épargne forestière doit prendre l'engagement d'appliquer à la forêt le régime prévu par le décret du 28 juin 1930 relatif aux conditions d'application de l'article 15 de la loi de finances du 16 avril 1930 jusqu'à la date d'agrément du plan simple de gestion.
Les terrains acquis après l'établissement du plan simple de gestion font l'objet d'un avenant organisant leur gestion.
Lorsque le patrimoine d'une société d'épargne forestière comprend des terrains nus à boiser, celle-ci doit prendre l'engagement de les reboiser dans un délai de trois ans et de leur appliquer un plan simple de gestion agréé.
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Entrée en vigueur le 22 mai 2009
Sortie de vigueur le 31 juillet 2013
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