Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 4 : Les sociétés d'épargne forestière / Sous-section 1 : Les sociétés d'épargne forestière relevant de l'article L. 214-85 / Paragraphe 1 : Dispositions communes
Article R214-150 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005
II. - Dans le cas où une société d'épargne forestière détient moins de 50 % des parts d'intérêt d'un groupement forestier ou d'une société dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts, le patrimoine du groupement forestier ou de la société concernée doit, lors de l'acquisition de ces parts, être géré conformément à un plan simple de gestion agréé dont la durée d'application restant à courir est au moins égale à trois ans.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 11 juillet 2017, n° 17/55311
[…] D E P A R I S […] Outre les dispositions de l'alinéa 3 de l'article L214-103 du code monétaire et financier, rappelées ci-dessus, l'article R214-150 dispose que « Tout associé, assisté ou non d'une personne de son choix, peut à tout moment prendre connaissance au siège social, par lui-même ou par mandataire, des documents suivants relatifs aux trois derniers exercices : bilans, comptes de résultat, annexes, inventaires, rapports soumis aux assemblées, feuilles de présence et procès-verbaux de ces assemblées, rémunérations globales de gestion, de direction et d'administration de la société ainsi que, le cas échéant, rémunérations de surveillance.
Lire la suite…- Assemblée générale·
- Associé·
- Gestion·
- Document·
- Communication·
- Sociétés·
- Gérant·
- Référé·
- Monétaire et financier·
- Connaissance