Article R214-150 du Code monétaire et financier

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Version25/08/2005
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Version22/05/2009
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Version31/07/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2003-82 du 29 janvier 2003 - art. 7 (Ab), Décret 2003-82 2003-01-29 art 7

Entrée en vigueur le 25 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

I. - Dans le cas où une société d'épargne forestière détient 50 % au moins des parts d'intérêt d'un groupement forestier ou d'une société dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts, les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 214-149 s'appliquent également au patrimoine forestier du groupement forestier ou de la société dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts.
II. - Dans le cas où une société d'épargne forestière détient moins de 50 % des parts d'intérêt d'un groupement forestier ou d'une société dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts, le patrimoine du groupement forestier ou de la société concernée doit, lors de l'acquisition de ces parts, être géré conformément à un plan simple de gestion agréé dont la durée d'application restant à courir est au moins égale à trois ans.
Entrée en vigueur le 25 août 2005
Sortie de vigueur le 22 mai 2009
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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 11 juillet 2017, n° 17/55311

[…] D E P A R I S […] Outre les dispositions de l'alinéa 3 de l'article L214-103 du code monétaire et financier, rappelées ci-dessus, l'article R214-150 dispose que « Tout associé, assisté ou non d'une personne de son choix, peut à tout moment prendre connaissance au siège social, par lui-même ou par mandataire, des documents suivants relatifs aux trois derniers exercices : bilans, comptes de résultat, annexes, inventaires, rapports soumis aux assemblées, feuilles de présence et procès-verbaux de ces assemblées, rémunérations globales de gestion, de direction et d'administration de la société ainsi que, le cas échéant, rémunérations de surveillance.

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