Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 4 : Les sociétés d'épargne forestière / Sous-section 1 : Les sociétés d'épargne forestière relevant de l'article L. 214-85 / Paragraphe 1 : Dispositions communes
Article R214-151 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Version25/08/2005
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Version22/05/2009
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Version26/03/2010
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Version31/07/2013
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Version29/07/2016
Entrée en vigueur le 25 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005
Les travaux et coupes de bois auxquels il est procédé dans les bois et forêts détenus par les sociétés d'épargne forestière doivent respecter les conditions ci-après :
1° Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 214-149, les travaux et coupes de bois doivent être réalisés conformément à un plan simple de gestion agréé ;
2° Les coupes non prévues au plan simple de gestion doivent faire l'objet d'une autorisation préalable du centre régional de la propriété forestière en application des articles R. 222-14 à R. 222-18 du code forestier et les travaux de reconstitution obligatoire qui en découlent doivent faire l'objet d'un avenant au plan simple de gestion conformément à l'article R. 222-12 du même code. En outre, si ces travaux portent sur un montant supérieur à 10 % de la dernière valeur vénale de la forêt considérée, ils doivent faire l'objet d'une autorisation spéciale de l'assemblée générale ordinaire des associés.
1° Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 214-149, les travaux et coupes de bois doivent être réalisés conformément à un plan simple de gestion agréé ;
2° Les coupes non prévues au plan simple de gestion doivent faire l'objet d'une autorisation préalable du centre régional de la propriété forestière en application des articles R. 222-14 à R. 222-18 du code forestier et les travaux de reconstitution obligatoire qui en découlent doivent faire l'objet d'un avenant au plan simple de gestion conformément à l'article R. 222-12 du même code. En outre, si ces travaux portent sur un montant supérieur à 10 % de la dernière valeur vénale de la forêt considérée, ils doivent faire l'objet d'une autorisation spéciale de l'assemblée générale ordinaire des associés.
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