Article R214-152 du Code monétaire et financier

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Version22/05/2009
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Version31/07/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2003-82 2003-01-29 art 9, Décret n°2003-82 du 29 janvier 2003 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 mai 2009

I. - Pour l'application aux sociétés d'épargne forestière des articles R. 214-137 et R. 214-138, lire les mots : "l'état des biens" au lieu de : "l'inventaire".
II. - Les dispositions des articles R. 214-138 et R. 214-135 sont applicables aux sociétés d'épargne forestière sous réserve des adaptations suivantes :
1° La durée prévue pour mettre à la disposition des commissaires aux comptes les documents mentionnés à l'article R. 214-138 est portée à quatre mois après la clôture de l'exercice et la durée prévue pour mettre à la disposition des commissaires aux comptes le rapport de gestion est ramenée à un mois suivant la précédente échéance ;
2° Le registre spécial visé à l'article R. 214-135 peut être également coté et paraphé par le greffier du tribunal de commerce du siège des sociétés concernées.
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Entrée en vigueur le 22 mai 2009
Sortie de vigueur le 31 juillet 2013
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