Article R214-154 du Code monétaire et financier

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Version22/05/2009
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Version31/07/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2003-82 du 29 janvier 2003 - art. 11 (Ab), Décret 2003-82 2003-01-29 art 11

Entrée en vigueur le 31 juillet 2013

Modifié par : Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

L'associé ne pouvant prétendre, compte tenu de la parité d'échange, à un nombre entier de parts peut obtenir le remboursement du rompu ou verser en espèces le complément nécessaire à l'attribution d'une part. Ces remboursements ou versements ne sont ni diminués ni majorés des frais et commissions de rachat ou de souscription.

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Entrée en vigueur le 31 juillet 2013

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