Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 4 : Les sociétés d'épargne forestière / Sous-section 1 : Les sociétés d'épargne forestière relevant de l'article L. 214-85
Article R214-157 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mai 2009
Modifié par : Décret n°2009-557 du 19 mai 2009 - art. 1
Le patrimoine forestier détenu directement ou indirectement par une société d'épargne forestière régie par la présente sous-section doit, s'il est assuré contre l'incendie, se répartir en au moins deux unités de gestion distinctes sur au moins deux régions naturelles ou deux départements, à la condition que la part du patrimoine forestier présente dans l'une des régions naturelles ou l'un des départements ne soit pas supérieure à 60 % de l'ensemble de l'actif forestier.
Si le patrimoine forestier d'une société d'épargne forestière mentionné au premier alinéa du présent article n'est pas assuré contre l'incendie, ou que cette assurance ne couvre qu'une partie du patrimoine forestier, celui-ci doit se répartir en au moins deux unités de gestion distinctes sur au moins deux départements non contigus, à la condition que la part du patrimoine forestier présente dans l'un des départements ne soit pas supérieure à 60 % de l'ensemble de l'actif forestier.
L'actif forestier d'une société d'épargne forestière ne doit pas être composé pour plus de 40 % de parts d'intérêt de groupements forestiers ou de sociétés dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts dans lesquels elle n'aurait pas acquis plus de 50 % au moins des parts d'intérêt.
La société d'épargne forestière bénéficie d'un délai de trois ans à partir de sa création pour se mettre en conformité avec les dispositions du présent article.
Le nouvel article 422-224 du règlement général de l'AMF, remplaçant l'actuel article 422-11, prévoit notamment la création de deux nouvelles commissions, […] et invoquent notamment les dispositions de l'ordonnance 2013-676 et des décrets du 25 juillet 2013, qui prévoient la suppression dans le nouvel article L. 214-101 du Code monétaire et financier (CMF) de la première phrase de l'article L. 214-72 qu'il remplace. […] Il semble également que la disposition du e) du 3° de l'article R. 214-157 du CMF qui exonère de l'obligation de détention de 5 ans prévue au a) du même article, la cession d'un immeuble détenu par une société mentionnée au II du nouvel article R. 214-156, […]
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