Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 4 : Les sociétés d'épargne forestière / Sous-section 1 : Les sociétés d'épargne forestière relevant de l'article L. 214-85
Article R214-158 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mai 2009
Modifié par : Décret n°2009-557 du 19 mai 2009 - art. 1
Le patrimoine forestier d'une société d'épargne forestière doit faire l'objet d'une expertise tous les quinze ans. La première expertise doit intervenir lors de l'acquisition des biens par la société. Elle est mise à jour tous les trois ans sur la base des documents fournis par la société de gestion, sauf événements, travaux ou coupes exceptionnels nécessitant une nouvelle mise à jour avant cette échéance. Il est procédé à une seconde expertise à partir de la deuxième année d'existence de la société d'épargne forestière à raison de 20 % au moins du patrimoine forestier de la société chaque année, de telle sorte que la totalité du patrimoine forestier soit expertisée à l'issue de la quatorzième année.