Article R214-158 du Code monétaire et financier

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Version31/07/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2003-82 du 29 janvier 2003 - art. 15 (Ab), Décret 2003-82 2003-01-29 art 15

Entrée en vigueur le 31 juillet 2013

Modifié par : Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

Ne peuvent fusionner que des sociétés dont le patrimoine est composé en majorité d'immeubles à usage principal d'habitation ou à usage principal commercial. Pour caractériser un patrimoine au regard de l'usage d'habitation ou de l'usage commercial, il est tenu compte de la valeur vénale des immeubles qui le composent.

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Entrée en vigueur le 31 juillet 2013
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