Article R214-159 du Code monétaire et financier

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Version25/08/2005
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Version22/05/2009
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Version31/07/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2003-82 2003-01-29 art 16, Décret n°2003-82 du 29 janvier 2003 - art. 16 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 mai 2009

Modifié par : Décret n°2009-557 du 19 mai 2009 - art. 1

I.-Dans le cas où une société d'épargne forestière détient 50 % au moins des parts d'intérêt d'un groupement forestier ou d'une société dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts, l'expertise prévue à l'article R. 214-158 est également réalisée sur le patrimoine du groupement forestier ou de la société dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts.


II.-Dans le cas où une société d'épargne forestière détient moins de 50 % de telles parts, elle doit, lors de l'expertise prévue à l'article R. 214-158, obtenir de chacun des gérants des groupements forestiers et des sociétés concernés une attestation ou une évaluation écrite indiquant la valeur vénale de la part d'intérêt détenue ou acquise.

Entrée en vigueur le 22 mai 2009
Sortie de vigueur le 31 juillet 2013

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Décision1


1Tribunal de commerce de Nanterre, Huitieme chambre, 11 mai 2018, n° 2018L00994

[…] FPCI FRANCE INVESTISSEMENT CROCSSANCE 3 (FPCI FIO), anciennement dénommé FPCR OC+Ar fonds professionnel de capital Investissement, régi par les dispositions des articles L, 214-159 et suivants du Code monétaire et financier, représenté par sa société de gestion, E INVESTISSEMENT, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé […], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro 433 975 224, comparant par M e REEVE, […] […] Vu les articles L. 611-6 alinéa 2, L. 611-8 et R. 611-40 et s. du code de commerce,

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