Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 4 : Les sociétés d'épargne forestière / Sous-section 1 : Les sociétés d'épargne forestière relevant de l'article L. 214-85
Article R214-159 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mai 2009
Modifié par : Décret n°2009-557 du 19 mai 2009 - art. 1
I.-Dans le cas où une société d'épargne forestière détient 50 % au moins des parts d'intérêt d'un groupement forestier ou d'une société dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts, l'expertise prévue à l'article R. 214-158 est également réalisée sur le patrimoine du groupement forestier ou de la société dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts.
II.-Dans le cas où une société d'épargne forestière détient moins de 50 % de telles parts, elle doit, lors de l'expertise prévue à l'article R. 214-158, obtenir de chacun des gérants des groupements forestiers et des sociétés concernés une attestation ou une évaluation écrite indiquant la valeur vénale de la part d'intérêt détenue ou acquise.
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Décision • 1
1. Tribunal de commerce de Nanterre, Huitieme chambre, 11 mai 2018, n° 2018L00994
[…] FPCI FRANCE INVESTISSEMENT CROCSSANCE 3 (FPCI FIO), anciennement dénommé FPCR OC+Ar fonds professionnel de capital Investissement, régi par les dispositions des articles L, 214-159 et suivants du Code monétaire et financier, représenté par sa société de gestion, E INVESTISSEMENT, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé […], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro 433 975 224, comparant par M e REEVE, […] […] Vu les articles L. 611-6 alinéa 2, L. 611-8 et R. 611-40 et s. du code de commerce,
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