Article R214-160 du Code monétaire et financier

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Version01/06/2007
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Version31/07/2013

Entrée en vigueur le 1 juin 2007

Est créé par : Décret n°2006-1542 du 6 décembre 2006 - art. 1 () JORF 8 décembre 2006

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

Les immeubles mentionnés au a du I de l'article L. 214-92 éligibles à l'actif d'un organisme de placement collectif immobilier sont :
1° Les immeubles loués ou offerts à la location à la date de leur acquisition par l'organisme ;
2° Les immeubles qu'il fait construire, réhabiliter ou rénover en vue de la location ;
3° Les terrains nus situés dans une zone urbaine ou à urbaniser délimitée par un document d'urbanisme.
Les immeubles mentionnés au 2° peuvent être acquis par des contrats de vente à terme, de vente en l'état futur d'achèvement ou de vente d'immeubles à rénover ou à réhabiliter.
L'organisme de placement collectif immobilier peut conclure des contrats de promotion immobilière en vue de la construction d'immeubles mentionnés au 2°.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2007
Sortie de vigueur le 31 juillet 2013
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