Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 5 : Les organismes de placement collectif immobilier / Sous-section 1 : Dispositions communes / Paragraphe 1 : Constitution et règles de composition de l'actif de l'organisme de placement collectif immobilier / Sous-paragraphe 1 : Règles applicables aux actifs immobiliers
Article R214-160 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Version01/06/2007
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Version31/07/2013
Entrée en vigueur le 1 juin 2007
Est créé par : Décret n°2006-1542 du 6 décembre 2006 - art. 1 () JORF 8 décembre 2006
Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005
Les immeubles mentionnés au a du I de l'article L. 214-92 éligibles à l'actif d'un organisme de placement collectif immobilier sont :
1° Les immeubles loués ou offerts à la location à la date de leur acquisition par l'organisme ;
2° Les immeubles qu'il fait construire, réhabiliter ou rénover en vue de la location ;
3° Les terrains nus situés dans une zone urbaine ou à urbaniser délimitée par un document d'urbanisme.
Les immeubles mentionnés au 2° peuvent être acquis par des contrats de vente à terme, de vente en l'état futur d'achèvement ou de vente d'immeubles à rénover ou à réhabiliter.
L'organisme de placement collectif immobilier peut conclure des contrats de promotion immobilière en vue de la construction d'immeubles mentionnés au 2°.
1° Les immeubles loués ou offerts à la location à la date de leur acquisition par l'organisme ;
2° Les immeubles qu'il fait construire, réhabiliter ou rénover en vue de la location ;
3° Les terrains nus situés dans une zone urbaine ou à urbaniser délimitée par un document d'urbanisme.
Les immeubles mentionnés au 2° peuvent être acquis par des contrats de vente à terme, de vente en l'état futur d'achèvement ou de vente d'immeubles à rénover ou à réhabiliter.
L'organisme de placement collectif immobilier peut conclure des contrats de promotion immobilière en vue de la construction d'immeubles mentionnés au 2°.
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