Article R214-162-1 du Code monétaire et financierAbrogé

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Version10/08/2007

Entrée en vigueur le 10 août 2007

Est créé par : Décret n°2007-1206 du 10 août 2007 - art. 2 () JORF 12 août 2007

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

I. - Les participations directes ou indirectes dans des organismes de droit étranger mentionnés au e du I de l'article L. 214-92 ne sont éligibles à l'actif d'un organisme de placement collectif immobilier que si ces organismes établissent des comptes annuels et des comptes intermédiaires d'une fréquence au moins semestrielle.
II. - Les participations directes ou indirectes détenues par un fonds de placement immobilier dans des fonds de placement immobilier ou dans des organismes de droit étranger ayant un objet équivalent et de forme similaire mentionnés à la dernière phrase du 1° de l'article L. 214-93 doivent satisfaire aux conditions prévues à l'article R. 214-162.
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Entrée en vigueur le 10 août 2007
Sortie de vigueur le 31 juillet 2013

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